Plonéour-Lanvern Carrefour du Pays Bigouden

Mettre en mémoire la mémoire de sa ville est lui permettre de n'être jamais oubliée. Armand CARVAL

1. Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme :

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Une installation est agrivoltaïque lorsqu’elle produit de l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules, situés sur une parcelle agricole, contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole (art. L. 314-36 du code de l’énergie). Est considérée comme agrivoltaïque l’installation qui garantit à un agriculteur actif (ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre I du livre VIII du code rural) une production agricole significative et un revenu durable en apportant directement à la parcelle l’un des services suivants : l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, l’adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l’amélioration du bien‑être animal. L’installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services suscités ou une atteinte limitée à deux d’entre eux est exclue de cette définition, de même que l’installation qui ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ou qui n’est pas réversible.

2. Que sont les zones d'accélération des énergies renouvelables :

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L’article L. 141-5-3 du code de l’énergie prévoit la création de zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’ENR. Leurs lieux d’implantation sont définis par délibération du conseil municipal, après concertation du public, en fonction du potentiel pour l’accélération de la production des ENR au sens de l’article L. 211-2 du même code pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 et de manière à prévenir et maîtriser les dangers ou inconvénients résultant de l’implantation de tels ouvrages. Si ces zones peuvent, sous conditions, être implantées dans le périmètre d’une aire protégée ou d’un grand site de France, aucune ne peut se situer dans un parc national ou une réserve naturelle ni, s’agissant d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans un site classé dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000. La cartographie de ces zones d’accélération est arrêtée par le référent préfectoral après avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu.

3. Que modifie la loi en matière de biogaz et de méthanisation :

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Il est prévu que la PPE qui sera présentée au mieux en juin 2023 dans le cadre de la future loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat, prévoira les conditions dans lesquelles les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficieront d’un régime de soutien complémentaire (art. 77). Les unités de production d’énergie par méthanisation sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole, au sens de la réglementation posée par le droit de l’urbanisme en matière de construction en dehors des parties urbanisées de la commune et dans les zones agricoles, naturelles ou forestières (art. 78). Enfin, l’article L. 453-9 du code de l’énergie faisant partie du dispositif du « droit à l’injection » des producteurs de biogaz est complété et renvoie désormais à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel peuvent anticiper la réalisation des travaux de renforcement nécessaires au raccordement.

4. Les nouvelles dispositions :

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- L’augmentation de 50 à 200 m de la distance minimale entre l’installation de méthanisation et les habitations (y compris les aires d’accueil des gens du voyage) et création de distances minimales de sécurité vis-à-vis des installations de combustion, torchères, locaux électriques, aires de stockage. - La prévention des risques d’incendie et d’explosion et le renforcement des consignes relatives à la prévention de ces risques [art. 8] et l’accessibilité en cas de sinistre. Le stockage des digestats (couverts, prenant en compte les situations météorologiques décennales). – Les installations de destruction du biogaz en cas d’indisponibilité des équipements de valorisation. – La réception des matières. – La limitation des nuisances notamment pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses et des nuisances odorantes. – La description du système de surveillance du procédé de méthanisation et des paramètres à suivre – avec des délais d’application selon l’âge de l’installation. – Les systèmes d’épuration du biogaz. – La sécurité des raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane. – Le zonage ATEX et la ventilation des locaux. – Le programme de maintenance préventive. – Les « permis d’intervention » et « permis de feu » pour tous les travaux dans les zones à risques. – Les dispositifs de rétention associés au stockage de matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols (matières entrante, digestat, percolat…) [art. 42], des eaux « accidentelles » [art. 43] et la gestion des eaux pluviales [art. 43bis]. – Surveillance des rejets aqueux hors plan d’épandage (ajout azote et phosphore…) [art 47]. – Surveillance de l’installation et astreinte (24/24) [art. 50bis]. Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre V du code de l'environnement.

5. Les catégories d’installations autorisées sur des terrains agricoles :

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L’article 54 de cette loi a créé, dans le code de l’urbanisme, deux catégories d’installations de production d’électricité solaire photovoltaïque, susceptibles d’être autorisées sur des terrains agricoles (mais aussi naturels et forestiers). Les dispositions relatives à ces deux catégories sont inscrites à la Section 9 (Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers (Articles L111-27 à L111-34)) du Chapitre Ier (Règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-34)) du Titre Ier (Règles applicables sur l’ensemble du territoire (articles L111-1 à L115-6)) du Livre Ier (Réglementation de l’urbanisme (articles L101-1 à L175-1)) du code de l’urbanisme. Ces deux catégories font chacune l’objet d’une sous-section au sein de la Section 9 précitée : Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes avec les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et son décret d’application, en cours d’élaboration. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes à un « document-cadre » décrit à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme. Le projet de décret en cours d’élaboration pour l’application de l’article L.314-36 du code de l’énergie intéresse le régime juridique de ces deux catégories d’installations solaires photovoltaïques. Il importe donc de distinguer : d’une part, la notion d’agrivoltaïsme conçue au sens large et qui désigne alors toutes les installations de production d’électricité solaire sur des terrains agricoles ; d’autre part la notion d’agrivoltaïsme conçue au sens strict. Dans ce cas, les installations agrivoltaïques doivent être distinguées des installations compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et conformes à un document-cadre.

6. Les catégories d’installations agrivoltaïques :

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Le législateur a semblé distinguer deux catégories d’installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l’urbanisme : L’article L. 111-27 du code de l’urbanisme est relatif aux installations « considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole ». L’article L.111-28 du code de l’urbanisme est relatif aux serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques. Leur installation doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Il est possible que la ventilation, dans la loi, de ces installations en deux articles distincts ait pour conséquence la création, dans le règlement (décret) de deux régimes juridiques également distincts.

7. Dispositions communes :

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Le code de l’urbanisme comporte des dispositions communes à ces deux catégories d’installations. Ces ouvrages implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L111-31 du code de l'urbanisme). Ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L111-32 du code de l’énergie). Le propriétaire du terrain d’assiette est débiteur d’une obligation de remise en état du terrain (article L111-32 du code de l’énergie). La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l’énergie). Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares (article L111-33 du code de l’urbanisme)

8. Précisions sur l'agrivoltaïsme :

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Aucune disposition concernant l'installation de panneaux solaires sur des terres agricoles ne figurait dans le projet du gouvernement. À l’initiative des parlementaires, l’agrivoltaïsme est défini et son déploiement encadré. Les installations agrivoltaïques (sur des hangars, des serres…) devront permettre de créer, maintenir ou développer une production agricole, qui devra rester l'activité principale, et devront être réversibles. Un décret déterminera les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme. Les ouvrages solaires au sol sont interdits sur les terres cultivables. Ils seront uniquement permis sur des terres réputées incultes ou non exploitées depuis un certain temps. Dans les zones forestières, les installations solaires sont interdites dès lors qu'elles nécessitent d'abattre des arbres. Il est à noter que le revenu généré par la parcelle en photocoltaïque ne soit pas supérieur à celui rendu par la parcelle agricole. Un critère important à tenir compte.

9. Un projet à Plonéour-Lanvern :

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Un projet de centrale agrivoltaique nait à Plonéour-Lanvern, à Kervallot, pour une surface de 20 879 mètres carrés de panneaux solaires où, en dessous, des vaches pourront venir prendre ombrage et paître, proche d'habitations. Les habitants du quartier se préoccupent des diverses nuisances d'une telle installation proche de chez eux. La loi APER oblige les communes à déterminer des zones d'accélération pour les énergies renouvelables après avoir pris contact avec la population afin de ne pas imposer des zones dans des endroits qui pourraient nuire à la tranqullité des habitants ou les effets négatifs de telles installations. Les conditions d'implantations sont tellement complexes qu'il y a lieu de bien connaître le sujet d'autant qu'il ne faut pas confondre "agrivoltaïque" avec "photovoltaïque". De plus, il faut s'assurer si le PLU est compatible avec ces installations en zone agricole. L'énergicien devient locataire d'un terrain agricole mais sous quel régime par rapport au code rural et de la pêche maritime. En surplus, l'article L411.35 du crpm interdit toute sous location sans accord du bailleur. Cela implique que l'agriculteur qui désire implanter une centrale agrivoltaïque soit propriétaire des terrains. Compte tenu que la prévision de démantèlement est conditionnée, c'est toujours le propriétaire qui est concerné. Posséder un terrain agricole ne suffit pas non plus pour implanter une centrale agrivoltaïque puisqu'il faut être un agriculteur en exercice. Il y a lieu de solliciter un permis de construire dont l'instruction est différente des autres permis, à savoir qu'il y a lieu d'avoir un avis conforme de la CDPENAF, Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers.

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10. Météo de Plonéour-Lanvern sur 7 jours :

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