
|
1.
Qu'est-ce
que l'agrivoltaïsme :

Une
installation est agrivoltaïque lorsqu’elle produit de l’électricité
en
utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules,
situés sur une parcelle agricole, contribuent durablement à l’installation,
au maintien ou au développement d’une
production agricole (art. L. 314-36 du code de l’énergie). Est
considérée comme agrivoltaïque l’installation qui garantit
à un agriculteur actif (ou à une exploitation agricole à
vocation pédagogique gérée par un établissement relevant
du titre
I du livre VIII du code rural) une production agricole
significative et un revenu durable en apportant directement à la
parcelle l’un des services suivants : l’amélioration du
potentiel et de l’impact agronomiques, l’adaptation au
changement climatique, la protection contre les aléas et l’amélioration
du
bien‑être animal. L’installation
qui porte une atteinte substantielle à l’un des services
suscités ou une atteinte limitée à deux d’entre eux est
exclue
de cette définition, de même que l’installation qui ne permet
pas à la production agricole d’être l’activité principale
de la parcelle agricole ou
qui n’est pas réversible.
|
2.
Que
sont les zones d'accélération
des énergies renouvelables
:

L’article
L. 141-5-3 du code de l’énergie prévoit la création de
zones
d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres
de
production d’ENR. Leurs lieux d’implantation sont définis
par délibération du conseil municipal, après concertation
du
public, en fonction du potentiel pour l’accélération de la
production des ENR au sens de l’article L. 211-2 du même code
pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 et de
manière
à prévenir et maîtriser les dangers ou inconvénients
résultant
de l’implantation de tels ouvrages. Si ces
zones peuvent, sous conditions, être implantées dans le périmètre
d’une aire protégée ou d’un grand site de France, aucune
ne peut se situer dans un parc national ou une réserve naturelle
ni, s’agissant d’installations utilisant l’énergie mécanique
du vent, dans un site classé dans la catégorie de zone de
protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des
chiroptères au sein du réseau Natura 2000. La cartographie de ces
zones d’accélération est arrêtée par le référent
préfectoral
après avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu.
|
3.
Que
modifie la loi en matière
de biogaz et de méthanisation
:

Il
est prévu que la
PPE qui sera présentée
au mieux en juin 2023 dans
le cadre de la future loi
de programmation quinquennale
sur l’énergie et
le climat, prévoira
les conditions dans lesquelles
les installations de biogaz
par méthanisation
produit exclusivement à
partir d’effluents d’élevage
bénéficieront
d’un régime de soutien
complémentaire (art.
77). Les unités de
production d’énergie
par méthanisation
sont considérées
comme des constructions
ou des installations nécessaires
à l’exploitation
agricole, au sens de la
réglementation posée
par le droit de l’urbanisme
en matière de construction
en dehors des parties urbanisées
de la commune et dans les
zones agricoles, naturelles
ou forestières (art.
78). Enfin, l’article L.
453-9 du code de l’énergie
faisant partie du dispositif
du « droit à
l’injection » des
producteurs de biogaz est
complété et
renvoie désormais
à un décret
le soin de préciser
les conditions dans lesquelles
les gestionnaires de réseaux
de distribution de gaz naturel
peuvent anticiper la réalisation
des travaux de renforcement
nécessaires au raccordement.
|
4.
Les
nouvelles dispositions
:

-
L’augmentation de 50 à 200 m de la distance minimale entre l’installation de
méthanisation et les habitations (y compris les aires d’accueil des gens du
voyage) et création de distances minimales de sécurité vis-à-vis des
installations de combustion, torchères, locaux électriques, aires de stockage.
- La
prévention des risques d’incendie et d’explosion et le renforcement des
consignes relatives à la prévention de ces risques [art. 8] et l’accessibilité
en cas de sinistre. Le
stockage des digestats (couverts, prenant en compte les situations
météorologiques décennales). – Les
installations de destruction du biogaz en cas d’indisponibilité des équipements
de valorisation. – La
réception des matières. – La
limitation des nuisances notamment pour prévenir les envols de poussières et
les dépôts de matières diverses et des nuisances odorantes.
– La
description du système de surveillance du procédé de méthanisation et des
paramètres à suivre – avec des délais d’application selon l’âge de
l’installation. – Les
systèmes d’épuration du biogaz. – La
sécurité des raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane.
– Le
zonage ATEX et la ventilation des locaux. – Le
programme de maintenance préventive. – Les
« permis d’intervention » et « permis de feu » pour tous les travaux dans les
zones à risques. – Les
dispositifs de rétention associés au stockage de matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols (matières entrante, digestat, percolat…)
[art. 42], des eaux « accidentelles » [art. 43] et la gestion des eaux
pluviales [art. 43bis]. –
Surveillance des rejets aqueux hors plan d’épandage (ajout azote et phosphore…)
[art 47]. –
Surveillance de l’installation et astreinte (24/24) [art. 50bis]. Arrêté
du 14 juin 2021 modifiant
l'arrêté
du 10 novembre 2009
fixant les règles
auxquelles doivent satisfaire
les installations de
méthanisation
soumises à autorisation
en application du titre
V du code de l'environnement.
|
5.
Les catégories d’installations autorisées sur des
terrains agricoles
:

L’article 54 de cette loi a créé, dans le code de
l’urbanisme, deux catégories d’installations de production d’électricité
solaire photovoltaïque, susceptibles d’être autorisées sur des terrains
agricoles (mais aussi naturels et forestiers). Les dispositions relatives à ces
deux catégories sont inscrites à la Section 9 (Installations de production
d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
(Articles L111-27 à L111-34)) du Chapitre Ier (Règlement national d’urbanisme
(articles L111-1 à L111-34)) du Titre Ier (Règles applicables sur l’ensemble du
territoire (articles L111-1 à L115-6)) du Livre Ier (Réglementation de
l’urbanisme (articles L101-1 à L175-1)) du code de l’urbanisme. Ces deux catégories font chacune l’objet d’une sous-section
au sein de la Section 9 précitée : Sous-section 1 :
Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de
l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes avec les
dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et son décret
d’application, en cours d’élaboration. Sous-section 2 :
Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de
l’urbanisme). Ces installations doivent être conformes à un
« document-cadre » décrit à l’article L. 111-29 du code de
l’urbanisme. Le projet de décret en cours
d’élaboration pour l’application de l’article L.314-36 du code de l’énergie
intéresse le régime juridique de ces deux catégories d’installations solaires
photovoltaïques. Il importe donc de distinguer :
d’une part, la notion d’agrivoltaïsme conçue au sens large et qui désigne alors
toutes les installations de production d’électricité solaire sur des terrains
agricoles ; d’autre part la notion d’agrivoltaïsme conçue au sens strict.
Dans ce cas, les installations agrivoltaïques doivent être distinguées des
installations compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et conformes à
un document-cadre.
|
6.
Les catégories d’installations agrivoltaïques
:
Le
législateur a semblé distinguer deux catégories d’installations agrivoltaïques
aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l’urbanisme : L’article L. 111-27 du code
de l’urbanisme est relatif aux installations « considérées comme
nécessaires à l’exploitation agricole ». L’article L.111-28 du code
de l’urbanisme est relatif aux serres, hangars et ombrières à usage
agricole supportant des panneaux photovoltaïques. Leur installation doit
correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité
agricole, pastorale ou forestière significative. Il est possible que la ventilation,
dans la loi, de ces installations en deux articles distincts ait pour conséquence
la création, dans le règlement (décret) de deux régimes juridiques également
distincts.
|
7.
Dispositions
communes
:

Le code de
l’urbanisme comporte des dispositions communes à ces deux catégories
d’installations. Ces ouvrages implantés sur
les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur
avis conforme de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L111-31 du
code de l'urbanisme). Ces ouvrages sont autorisés
pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de
cette durée ou au terme de l’exploitation s’il survient avant. Ces
ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de
leur installation (article L111-32 du code de l’énergie). Le propriétaire du terrain
d’assiette est débiteur d’une obligation de remise en état du terrain
(article L111-32 du code de l’énergie). La mise en service du
projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties
financières (article L111-32 du code de l’énergie). Les constructions et les installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans
les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement portant sur
une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares
(article L111-33 du code de l’urbanisme)
|
8.
Précisions
sur
l'agrivoltaïsme
:

Aucune disposition concernant l'installation de panneaux solaires sur
des terres agricoles ne figurait dans le projet du gouvernement. À
l’initiative des parlementaires, l’agrivoltaïsme est défini et son déploiement encadré.
Les installations agrivoltaïques (sur des hangars, des serres…) devront
permettre de créer, maintenir ou développer une production agricole,
qui devra rester l'activité principale, et devront être réversibles. Un
décret déterminera les conditions de déploiement et d'encadrement de
l'agrivoltaïsme. Les ouvrages solaires au sol sont interdits sur les terres cultivables.
Ils seront uniquement permis sur des terres réputées incultes ou non
exploitées depuis un certain temps. Dans les zones forestières, les
installations solaires sont interdites dès lors qu'elles nécessitent
d'abattre des arbres. Il est à noter que le revenu généré
par
la parcelle
en photocoltaïque
ne soit
pas
supérieur
à
celui
rendu
par
la parcelle
agricole.
Un critère
important
à
tenir
compte.
|
9.
Un
projet
à
Plonéour-Lanvern
:

Un
projet
de
centrale
agrivoltaique
nait
à
Plonéour-Lanvern,
à
Kervallot,
pour
une
surface
de
20
879
mètres
carrés
de
panneaux
solaires
où,
en
dessous,
des
vaches
pourront
venir
prendre
ombrage
et
paître,
proche
d'habitations.
Les
habitants
du
quartier
se
préoccupent
des
diverses
nuisances
d'une
telle
installation
proche
de
chez
eux.
La
loi
APER
oblige
les
communes
à
déterminer
des
zones
d'accélération
pour
les
énergies
renouvelables
après
avoir
pris
contact
avec
la
population
afin
de
ne
pas
imposer
des
zones
dans
des
endroits
qui
pourraient
nuire
à
la
tranqullité
des
habitants
ou
les
effets
négatifs
de
telles
installations.
Les
conditions
d'implantations
sont
tellement
complexes
qu'il
y
a
lieu
de
bien
connaître
le
sujet
d'autant
qu'il
ne
faut
pas
confondre
"agrivoltaïque"
avec
"photovoltaïque".
De
plus,
il
faut
s'assurer
si
le
PLU
est
compatible
avec
ces
installations
en
zone
agricole.
L'énergicien
devient
locataire
d'un
terrain
agricole
mais
sous
quel
régime
par
rapport
au
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
En
surplus,
l'article
L411.35
du
crpm
interdit
toute
sous
location
sans
accord
du
bailleur.
Cela
implique
que
l'agriculteur
qui
désire
implanter
une
centrale
agrivoltaïque
soit
propriétaire
des
terrains.
Compte
tenu
que
la
prévision
de
démantèlement
est
conditionnée,
c'est
toujours
le
propriétaire
qui
est
concerné.
Posséder
un
terrain
agricole
ne
suffit
pas
non
plus
pour
implanter
une
centrale
agrivoltaïque
puisqu'il
faut
être
un
agriculteur
en
exercice.
Il
y
a
lieu
de
solliciter
un
permis
de
construire
dont
l'instruction
est
différente
des
autres
permis,
à
savoir
qu'il
y
a
lieu
d'avoir
un
avis
conforme
de
la
CDPENAF,
Commission
Départementale
de
la
Préservation
des
Espaces
Naturels
Agricoles
et
Forestiers.
|
Cette
page
sera
complétée
|
10.
Météo
de
Plonéour-Lanvern
sur
7
jours
:
|

|
Crédits | Mentions légales | Contact
| Plan du site www.armandcarval.fr
-
©
1965 -
|
|
|